Événement

La loi organique sur l’Information publiée au Journal officiel

La loi organique sur l’Information, fixant les principes et règles régissant l’activité de l’information et son libre exercice, a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel (JO). 

La Loi organique n 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 précise en 2éme article que « par activités d’information, il est entendu, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public ».

L’information, stipule l’article 3, est « une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur », ainsi que  dans le respect de « la religion musulmane et de la référence religieuse nationale, des autres religions, de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation, de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale, des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale, des attributs et des symboles de l’Etat, de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives, des intérêts économiques du pays ».

S’agissant des dispositions communes des médias, ladite loi organique stipule que « tout média est tenu de déclarer et de justifier l’exclusivité nationale du capital social, l’origine des fonds investis et ceux nécessaires à sa gestion, conformément aux modalités définies par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique et la loi relative à l’activité audiovisuelle, selon la nature de l’activité ».

En outre, « tout média est tenu d’employer, à temps plein, des journalistes professionnels dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle », alors qu’il est « interdit à toute personne, sous peine des sanctions pénales prévues par la présente loi organique, de prêter son nom à toute autre personne physique ou morale en simulant soit la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de la création d’un média ».

De même que « tout média bénéficiant d’un financement et/ou d’une aide matérielle doit être lié organiquement à l’organisme donateur et sont interdits le financement et/ou l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi ».

 

–Une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique–

 

Au titre des mécanismes de régulation de l’activité de l’information, « il est institué une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, qui est une autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, une autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, à caractère spécifique, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière », ainsi qu’un « Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste ».

Tout en définissant les caractéristiques du métier de journaliste et du journaliste professionnel, la nouvelle loi organique stipule que le journaliste qui « jouit de la protection juridique contre toutes formes de violence, d’injure, d’outrage ou de menaces pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, peut recourir, en cas de changement de la ligne éditoriale de tout média, au Conseil de déontologie et d’éthique professionnelle pour prouver cela, avant de résilier le contrat de travail, cela étant considéré, dans ce cas, comme un licenciement abusif lui ouvrant le droit aux indemnités, prévues par la législation en vigueur ».

Selon ce texte, tout journaliste a, par ailleurs, le « droit de refuser la publication de ses travaux sous sa signature ou leur diffusion au public si des modifications sont apportées au contenu sans son consentement, alors que la publication ou la diffusion de tout travail journalistique et son utilisation dans sa version originale par tout autre média, est soumise à l’accord préalable de son auteur ». Le journaliste bénéficiant du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres, est-il souligné.

Au chapitre des délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité d’information, des sanctions sont prévues s’agissant, entre autres, du financement et/ou une aide matérielle « sans lien organique » à l’organisme donateur, ou des financements et/ou des aides matérielles d’un organisme étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité » (article 44).

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