LOI ELECTORALE : Nouvelles prérogatives et garanties pour l’ANIE
La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au régime électoral, distribuée mardi aux partis politiques pour enrichissement, consacre les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et lui confère de nouvelles prérogatives. Exerçant « ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats », l’ANIE a pour mission, selon le document, de superviser « l’ensemble des opérations électorales et référendaires » et veille « à ce que tout agent en charge des opérations électorales et référendaires s’interdit toute action, attitude, geste ou tout autre comportement de nature à entacher la régularité, la transparence et la crédibilité du scrutin ».
Elle agit, aux termes de l’article 12, « en coordination avec les autres institutions publiques compétentes, à la mise en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’assurer le bon déroulement des opérations électorales et référendaires », et a pour mission également « d’assurer à tous les citoyens les conditions d’exercice de leur droit de vote de manière libre, régulière et en toute transparence », tel que stipule l’article 14. Les partis politiques, les candidats et les électeurs peuvent, selon l’article 13, formuler « toute requête ou réclamation en rapport avec les opérations électorales ou référendaires ». S’agissant de la composition du Conseil de l’ANIE, l’article 20 de l’avant-projet stipule qu’il se compose « de vingt (20) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (01) issue de la communauté algérienne établie à l’étranger pour un mandat de six (06) ans non renouvelable ». Dès son installation, le Conseil « élabore son règlement intérieur qu’il publie au bulletin officiel de l’Autorité indépendante », énonce l’article 21. Le Conseil a pour attributions, selon l’article 25, de « recevoir les dossiers de candidature d’élection du Président de la République, d’élection des représentants de l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la nation », « annoncer les résultats des élections » et adopter le rapport établi par la commission de contrôle des financements des campagnes électorales… » Le président de l’ANIE est élu, aux termes de l’article 26, « parmi les membres du Conseil à la majorité des voix lors de sa première réunion. En cas d’égalité des voix, la présidence revient au candidat le plus âgé ». Une fois élu, le président de l’Autorité « est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable par le Président de la République ». Au titre de l’article 28, le président de l’Autorité « préside le Conseil et exécute ses délibérations, représente l’Autorité devant la justice pour tous les actes de la vie civile et administrative », de même qu’il nomme les membres des délégations locales et les membres des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. Les résultats définitifs des élections des Assemblées Populaires Communales et de wilayas sont proclamés, en vertu de l’article 184, « par l’Autorité indépendante, quarante-huit (48) heures après l’expiration des délais de recours devant les commissions électorales de wilaya prévues à l’article 267 de la présente loi organique ». En cas de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, « les résultats définitifs sont proclamés par l’Autorité indépendante dans un délais maximum de quarante-huit (48) heures après notification de la décision rendue ». Dans ce cas, les décisions de l’ANIE « ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ». Le président de l’ANIE est appelé, conformément à l’article 29, à prendre « toutes les mesures en vue d’assurer le déroulement normal des opérations électorales et référendaires, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, et la conformité de celles-ci avec les textes législatifs et réglementations en vigueur ». Afin de faciliter les démarches des délégations locales, la mouture du projet de loi organique stipule, dans l’article 37, que « les communes et les wilayas mettent à la disposition de l’Autorité indépendante le personnel nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des opérations électorales et référendaires, et agissent sous son entière autorité ». En vue de garantir leur neutralité et leur protection, les membres de l’ANIE ne doivent pas faire l’objet « de condamnation pour fraude électorale » (article 39) et sont soumis, en vertu de l’article 40, « à l’obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leur mission en toute indépendance et bénéficient dans ce cadre de la protection de l’Etat. Ils s’interdisent, durant la durée de leur mandat, d’user de leur statut pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de leurs fonctions. » Dans le souci de conférer de la transparence au processus électoral, l’article 46 de l’avant-projet énonce que l’ANIE « peut procéder à la réquisition de la force publique pour l’exécution de ses décisions », mais « en cas de constatation d’infractions enregistrées dans le domaine de l’audiovisuel », selon l’article 47, l’Autorité « saisit l’ARAV afin de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation en vigueur ». A l’occasion de chaque élection, l’ANIE « est tenue » de mettre la liste électorale à la disposition « des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants … » et devra « remettre une copie de ces listes électorales à la Cour constitutionnelle ». Composé de 313 articles et décliné en 9 titres, l’avant-projet de loi organique portant régime électoral, vise « la définition des principes fondamentaux et règles régissant le régime électoral, la concrétisation des principes constitutionnels d’indépendance et de neutralité de l’ANIE ». Il évoque également « la consécration de la démocratie, l’alternance au pouvoir et la moralisation de la vie politique, la garantie de la participation des citoyens et de la société civile à la vie politique et la garantie de libre choix, loin de toute influence matérielle ».